S-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
1.1. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la prestation de base, aux ajustements et aux allocations pour adulte seul qui lui sont applicables en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3 du Règlement d’application.
Si cet usager ne reçoit aucune prestation en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le montant de la prestation utilisé aux fins du calcul de la contribution prévu au premier alinéa correspond au montant de la prestation de base applicable à un adulte seul en vertu du «Programme de solidarité sociale» établi par cette loi, ajusté conformément à l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
D. 1167-2019, a. 4; D. 1281-2020, a. 2.
1.1. Lorsque l’usager majeur pris en charge par une ressource de type familial n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), sa contribution mensuelle est égale à la prestation de base, aux ajustements et aux allocations pour adulte seul qui lui sont applicables en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 375 du Règlement d’application.
Si cet usager ne reçoit aucune prestation en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, le montant de la prestation utilisé aux fins du calcul de la contribution prévu au premier alinéa correspond au montant de la prestation de base applicable à un adulte seul en vertu du «Programme de solidarité sociale» établi par cette loi, ajusté conformément à l’article 157.1 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).
D. 1167-2019, a. 4.